Article R4227-28
L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être
rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.
Article R4227-29
Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et
maintenus en bon état de fonctionnement. Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée
d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher. Il existe au moins un
appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment
des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux
risques.
Article R4227-30
Si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.
Article R4227-34
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en Å“uvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 sont équipés d’un système d’alarme sonore.
Article R4227-36
Le signal sonore d’alarme générale est tel qu’il ne permet pas la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
Article R4227-39
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manÅ“uvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.
Article R4227-38
La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;
5° Les moyens d’alerte ;
6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ;
7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en Å“uvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.
Circulaire DRT N°95-07 du 14 avril 1995
Le contenu des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires, conduit à réaliser périodiquement un exercice d’évacuation.
Article R4227-40
La consigne de sécurité incendie est communiquée à l’inspection du travail.
Formation des EPI et des ESI
Les équipiers de première intervention et les équipiers de seconde intervention doivent recevoir une formation particulière, à la fois théorique et pratique, sur la prévention et la lutte contre l’incendie.
Information du personnel
L’ensemble du personnel, même temporaire, doit recevoir une information formalisée et contresignée avant toute prise de poste.
Organisation des EPI
Les Equipiers de Première Intervention sont choisis en tenant compte des séquences de travail et de la configuration des locaux. Ils sont regroupés par secteur et pas séquence de travail, en équipes constituées et et désignées sur les panneaux de consigne et le registre de sécurité.
Effectif à former (EPI)
L’effectif doit être d’au moins 1 employé sur 10, par secteur. Leur répartition géographique doit être telle qu’il soit possible de réunir en tous points d’un secteur un effectif minimal de 2 personnes en moins d’une minute.
Dans le domaine de la première intervention, il est recommandé de former le maximum de membres du personnel.
Fréquence des entraînements
Les séances d’entraînements pratique ont lieu au moins tous les 6 mois pour ESI et tous les ans pour les EPI.
Ces exercices doivent être consigné sur le registre de sécurité incendie prévu par le code du travail. Il devra être présenté lors des visites effectuées par les différents organismes contrôlant la sécurité.
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Article J 35 Surveillance de l’établissement
- La surveillance de l’établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés et entrainés à la mise en œuvre des moyens de secours. L’organisation de cette surveillance relève de la responsabilité du chef d’établissement.
- En complément des missions définies à l’article MS 46, le personnel affecté à la surveillance doit être formé à l’évacuation des résidents par transfert horizontal avant l’arrivée des secours et à l’exploitation du SSI.
Article J 39 Exercices
- Tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et être informé des consignes très précise en vue de limiter l’action du feu et d’assurer l’évacuation du public.
- Des exercices pratiques, ayant pour objet d’instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie, doivent avoir lieu au moins une fois par semestre.
Article J 40 Consignes et affichage
– Des consignes, relatives à la conduite à tenir en cas d’incendie doivent être :
- remise à chacun des résidents ;
- portées à la connaissance du personnel ;
- affichées dans les parties collectives.
-Les locaux ou espaces destinés aux fumeurs doivent être signalés et dotés de cendriers.
Article R 33 Exercices d’évacuation
Des exercices pratiques d’évacuation doivent avoir lieu au cours de l’année scolaire ou universitaire ; lorsque l’établissement comporte des locaux réservés au sommeil, des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée.
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Ces exercices ont pour objectifs d’entrainer les élèves et personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie.
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Pour cela, ils doivent être représentatifs d’une situation réaliste préparée à l’avance et être l’occasion d’une information des élèves et du personnel.
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Les conditions de leur déroulement et le temps d’évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité.
Article U 41 Organisation de la sécurité en cas d’incendie
Le chef d’établissement doit annexer au registre de sécurité un schéma d’organisation de la sécurité en cas d’incendie. Il devra, plus particulièrement, préciser les obligations définies à l’article U 47 ainsi que l’action du service de sécurité incendie prévu à l’article U 43, lors du déclenchement de l’alarme et de la confirmation d’un sinistre.
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Ce document est préparé par le chef de service de sécurité incendie, prévu à l’article MS 46 (§2), ou soumis à son avis lorsque son existence est imposée par les dispositions du présent chapitre. Il doit être tenu à jour.
Article U 43 Service de sécurité incendie
 En application des articles MS 45 et MS 46, la surveillance des bâtiments doit être assurée :
- Par des agents de sécurité, dans les établissements classés en 1er catégorie.
En aggravation des dispositions de l’article GN 10, cette obligation est applicable aux établissements existants non modifiés et devra dans ce cas être mise en œuvre avant le 31 décembre 2009.
- Par des employés spécialement désignés et entrainés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements de 2e catégorie. Le nombre de ces personnes devra être, en permanence, d’un minimum de 3. L’employé chargé de surveiller le système de sécurité incendie devra titulaire du diplôme d’agent de sécurité incendie.
- Par des employés spécialement désignés et entrainés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements des autres catégories.
- En complément des missions définies à l’article MS 46, le personnel du service doit être formé à l’exploitation du système de sécurité incendie et au transfert horizontal ou à l’évacuation des malades avant l’arrivée des secours.
- Dans le cas de site hospitalier comportant plusieurs établissements, l’organisation du service de sécurité peut être centralisée après avis de la commission de sécurité compétente. Le service de sécurité incendie doit être placé, en application de l’article MS 46(§2), sous la direction d’un chef de service de sécurité incendie spécialement affecté à cette tâche dans le cas prévu au paragraphe 1 (a) du présent article ainsi que lorsque l’établissement hospitalier comprend, sur le même site, plusieurs établissements recevant au total plus de 1500 personnes.
Dans les autres établissements, cette fonction peut être assurée par une personne désignée.
Article U 47 Formation
-  Tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital, être formé à l’exécution de consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer le transfert horizontal ou l’évacuation et doivent être entrainés à la manœuvre des moyens d’extinction.
-  Des exercices d’évacuation simulée doivent être organisés périodiquement afin de maintenir le niveau de connaissance du personnel conformément à l’article U 41.
Article U 8 Principes fondamentaux de sécurité
Formation du personnel aux tâches de sécurité.
Article R4141-17
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux du travail.
Article R4224-15
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans : 1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.
Article R4224-16
En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
Article 223-6 du code pénal
Non-assistance à personne en danger : Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Article R4224-14
Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
Article R4412-34
En présence d’agents chimiques dangereux sur les lieux de travail, des installations de premier secours appropriées sont mises à disposition. Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.
Article R4541-2
On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.
Article R4541-3
L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.Â
Article R4541-4
Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Article R4541-5
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
- Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs
- Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Article R4541-6
Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :
1. Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
2. Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
Article R4541-7
L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
Article R4541-8
L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1. D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2. D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Article L4121-1
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1.
2. Des actions d’information et de formation.
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L4121-2
L’employeur met en Å“uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux Code du travail – Dernière modification le 16 décembre 2020 – Document généré le 24 décembre 2020 Copyright (C) 2007-2020 Légifrance ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article L4121-3
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en Å“uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Article L4121-4
Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en Å“uvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
Article L4121-5
Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Article R4141-14
La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail s’intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur. Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.
Article R4141-15
En cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail :
1. Utilisation de machines, portatives ou non ;
2. Manipulation ou utilisation de produits chimiques ;
3. Opérations de manutention ;
4. Travaux d’entretien des matériels et installations de l’établissement ;
5. Conduite de véhicules, d’appareils de levage ou d’engins de toute nature ;
6. Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;
7. Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ;
8. Utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes.
Article R4412-38
L’employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique :
1. Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu’ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
2. Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3. Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d’hygiène à respecter et à l’utilisation des équipements de protection individuelle.
Article R4412-39
L’employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. La notice rappelle les règles d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
Article R4412-88
L’information et la formation à la sécurité sont adaptées à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées régulièrement. Elles favorisent une application des règles de prévention adaptée à l’évolution des connaissances et des techniques.
Article R4412-89
L’information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l’exposition aux substances chimiques sur la fertilité, sur l’embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le fÅ“tus et pour l’enfant en cas d’allaitement. Elle sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informe sur les possibilités de changement temporaire d’affectation et les travaux interdits prévus respectivement aux articles L. 1225-7 et D. 4152-10.
Article R4412-90
L’employeur informe les travailleurs de la présence d’agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations. Il veille à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.
Article R4434-1
La réduction des risques d’exposition au bruit se fonde sur, notamment :
1. La mise en Å“uvre d’autres procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition au bruit ou nécessitant une exposition moindre ;
2. Le choix d’équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de bruit possible ;
3. Dans le cas d’équipements de travail utilisés à l’extérieur des bâtiments, la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 concernant la lutte contre le bruit et relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation ;
4. La modification de la conception et de l’agencement des lieux et postes de travail ;
5. L’information et la formation adéquates des travailleurs afin qu’ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit ;
6. Des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, sa propagation, sa réflexion, tels que réduction à la source, écrans, capotages, correction acoustique du local ;Code du travail – Dernière modification le 16 décembre 2020 – Document généré le 24 décembre 2020 Copyright (C) 2007-2020 Légifrance
7. Des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par l’amortissement ou par l’isolation ;
8. Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
9. La réduction de l’exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, en limitant la durée et l’intensité de l’exposition et en organisant convenablement les horaires de travail, en prévoyant notamment des périodes de repos.
Article R4436-1
Lorsque l’évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d’exposition inférieures, définies au 3° de l’article R. 4431-2, l’employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats de l’évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail. Ces informations et cette formation portent, notamment, sur :
1. La nature de ce type de risque ;
2. Les mesures prises en application des chapitres IV et V, et, en cas de dépassement des valeurs limites d’exposition, de l’article R. 4434-6 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l’exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s’appliquent ;
3. Les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant l’action de prévention fixées au chapitre premier ;
4. Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit réalisés en application du chapitre III, accompagnés d’une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ;
5. L’utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;
6. L’utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d’altération de l’ouïe ;
7. Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à un suivi individuel de leur état de santé Code du travail – Dernière modification le 16 décembre 2020 – Document généré le 24 décembre 2020 Copyright (C) 2007-2020 Légifrance
8. Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l’exposition au bruit.
Article R4323-55
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Article R4323-56
La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur. L’autorisation de conduite est tenue à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l’article R. 4624-23.
Article R4323-57
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent :
1. Les conditions de la formation exigée à l’article R. 4323-55 ; Code du travail – Dernière modification le 16 décembre 2020 – Document généré le 24 décembre 2020 Copyright (C) 2007-2020 Légifrance .
2. Les catégories d’équipements de travail dont la conduite nécessite d’être titulaire d’une autorisation de conduite ;
3. Les conditions dans lesquelles l’employeur s’assure que le travailleur dispose de la compétence et de l’aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d’un équipement de travail ;
4. La date à compter de laquelle, selon les catégories d’équipements, entre en vigueur l’obligation d’être titulaire d’une autorisation de conduite
Article R4425-6
L’employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant sur :
1. Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d’hygiène ;
2. Les précautions à prendre pour éviter l’exposition ;
3. Le port et l’utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
4. Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d’élimination des déchets ;
5. Les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
6. La procédure à suivre en cas d’accident
Article R4425-7
La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n’exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l’évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail.
Article R4424-11
Dans les établissements et services participant à la prévention et aux soins et dans les établissements pratiquant des soins de conservation, des mesures de prévention des blessures et des risques de contamination par des agents biologiques pathogènes sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres en charge du travail et de la santé pour adapter la protection des travailleurs susceptibles d’être en contact avec des objets perforants aux particularités des activités réalisées ainsi qu’aux modalités d’usage des objets perforants. Cet arrêté précise les catégories d’établissements et services concernés. Pour ces catégories d’établissements et de services, il précise également les règles applicables, en vertu du chapitre V du présent titre, à l’information et à la formation des travailleurs et relatives aux risques liés à l’usage d’objets perforants ainsi que les dispositions du chapitre VI du présent titre applicables à la prise en charge du travailleur blessé en cas d’accident de travail survenu avec un objet perforant et aux modalités de suivi de tels accidents. On entend par objet perforant tout objet ou instrument à usage médical ou nécessaire à la pratique des soins de conservation, susceptible de couper, de perforer, de piquer, de blesser et pouvant transmettre un agent infectieux lorsqu’il est souillé par du sang ou tout autre produit biologique. Il constitue un équipement de travail au sens de l’article L. 4311-2.
Article R4453-17
L’employeur veille à ce que chaque travailleur susceptible d’être exposé à un risque lié à des champs électromagnétiques reçoive toute l’information nécessaire et une formation en rapport avec les résultats de l’évaluation des risques réalisée conformément à la section 4.
Cette information et cette formation portent, notamment, sur :
1. Les caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques ;
2. Les effets biophysiques directs et les effets indirects pouvant résulter d’une exposition à des champs électromagnétiques ;
3. Les mesures prises en application de la section 5 en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des champs électromagnétiques ;
4. Les précautions à prendre par les travailleurs pour assurer la protection de leur santé et de leur sécurité et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail, notamment l’importance de déclarer le plus précocement possible au médecin du travail ou les professionnels de santé du service de santé au travail qu’ils sont équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs ;
5. Les règles particulières établies pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l’article R. 4453-8 ;
6. La conduite à tenir en cas d’apparition d’effets sensoriels ou sur la santé, d’accident ou d’exposition au-delà des valeurs limites d’exposition, ainsi que les modalités de leur signalement
Article R4542-16
L’employeur assure l’information et la formation des travailleurs sur les modalités d’utilisation de l’écran et de l’équipement de travail dans lequel cet écran est intégré. Chaque travailleur en bénéficie avant sa première affectation à un travail sur écran de visualisation et chaque fois que l’organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle.
Article R4323-2
L’employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l’établissement des risques les concernant dus :
1. Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas personnellement ;
2. Aux modifications affectant ces équipements.
Article R4323-3
La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
Article R4323-4
Indépendamment de la formation prévue à l’article R. 4323-3, les travailleurs affectés à la maintenance et à la modification des équipements de travail reçoivent une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d’exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail et des techniques correspondantes.
Article R4323-104
L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :
1. Des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège ;
2. Des conditions d’utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
3. Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
4. Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.
Article R4323-105
L’employeur élabore une consigne d’utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article R. 4323-104. Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi qu’une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l’utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l’établissement.
Article R4323-106
L’employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d’une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l’équipement soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation.
Article R4544-9
Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
Article R4544-10
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer. Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées. L’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3. L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué. Tout travailleur habilité au titre du présent article bénéficie d’un suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l’article R. 4624-23.Â
Article R4544-11
- Tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d’une habilitation spécifique délivrée par l’employeur après l’obtention d’un document délivré par un organisme de formation agréé attestant qu’il a acquis les connaissances et les compétences nécessaires. Cette habilitation spécifique est délivrée, maintenue ou renouvelée selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
- L’employeur s’assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent la formation mentionnée au I ont les capacités et les compétences et expérience professionnelles requises dans le domaine des opérations d’ordre électrique.
- Les organismes de formation mentionnés au I sont agréés pour une durée d’au plus quatre ans par le ministre chargé du travail, au vu du rapport technique établi par un organisme expert compétent et après avis du conseil d’orientation des conditions de travail.
- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les modalités de délivrance ou de retrait d’agrément des organismes de formation et désigne l’organisme expert mentionné au III chargé d’établir un rapport technique sur toute demande d’agrément.
Article R4323-69
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Il comporte, notamment :
1. La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage ;
2. La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ; Code du travail – Dernière modification le 16 décembre 2020 – Document généré le 24 décembre 2020 Copyright (C) 2007-2020 Légifrance
3. Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;
4. Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage ;
5. Les conditions en matière d’efforts de structure admissibles ;
6. Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter. Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 4323-3
Article R4323-70
La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d’un échafaudage et les travailleurs qui y participent disposent de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu’ils peuvent comporter. Lorsque le montage de l’échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il est réalisé conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice. Lorsque cette note de calcul n’est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité est réalisé par une personne compétente. Lorsque la configuration envisagée de l’échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage, d’utilisation et de démontage est établi par une personne compétente. Ces documents sont conservés sur le lieu de travail.
Article R4227-49
Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d’autres personnes, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que :
1. Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité ;
2. Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés ;
3. Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;Code du travail – Dernière modification le 16 décembre 2020 – Document généré le 24 décembre 2020 Copyright (C) 2007-2020 Légifrance
4. Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d’inflammation.
Article R4447-1
Lorsque l’évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l’employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l’évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail. Ces informations et cette formation portent, notamment, sur :
1. Les mesures prises en application du chapitre V en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques ;
2. Les résultats des évaluations et des mesurages de l’exposition aux vibrations mécaniques réalisés en application chapitre V ;
3. Les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant l’action de prévention ;
4. Les lésions que pourraient entraîner l’utilisation d’équipements de travail produisant des vibrations, ainsi que l’utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces lésions ;
5. Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit au suivi individuel de leur état de santé ;
6. Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques dus à l’exposition à des vibrations mécaniques.
Article R4121-1
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Article R4121-1-1
L’employeur consigne, en annexe du document unique :
1° Les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l’identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l’article L. 4161-2 ;
2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.
Article R4121-1-2
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1. Au moins chaque année ;
2. Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3. Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
Décret n° 2005
Décret n° 2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions techniques minimales de fonctionnement des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Arrêté du 8 août 2005
Arrêté du 7 juillet 2005, modifié par l’arrêté du 8 août 2005 fixant le cahier des charges du plan d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.
Circulaire ministérielle du 14 juin 2007
Circulaire ministérielle du 14 juin 2007, relative à la mise en place dans les établissements hébergeant ou accueillant des personnes handicapées, des mesures préconisées dans le cadre des « plans bleus »
R313-32
R313-32 du CASF (sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance d’énergie)
Circulaire interministérielle du 15 mars 2012
Réalisation d’une démarche d’analyse du risque infectieux formalisée dans un Document d’Analyse du Risque Infectieux (DARI) dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social 2011/2013
Circulaire n° 2002-119
La circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002 publié au BO EN Hors-Série n° 3règlemente la mise en place du PPMS dans les établissements scolaires.
Circulaire ministérielle du 17 août 2016
Circulaire ministérielle n° DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016, relative à la préparation aux situations d’urgence particulière pouvant toucher la sécurité des établissements d’accueil du jeune enfant ou des établissements relevant de la protection de l’enfance, vise à sensibiliser ces établissements à la nécessité de se préparer aux situations d’urgence particulière pouvant toucher leur sécurité.
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